Saturday, March 27, 2010

Polynésie française - principes généraux du droit du travail - Accord interprofessionnel

BICC n°719 du 1er avril 2010
Sélection - OUTRE-MER
Polynésie française. - Lois et règlements. - Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée. - Article 13. - Interprétation. - Portée.

Il ne résulte pas de l'article 13 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, qui prévoit que le champ d'application professionnel ou interprofessionnel des conventions et accords collectifs de travail est défini en termes d'activités économiques, qu'un accord interprofessionnel doit énumérer les branches d'activité auxquelles il s'applique.

Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, au motif que son champ d'application n'est pas défini en termes d'activités économiques, juge illicite un accord interprofessionnel se déclarant applicable à l'ensemble des activités de la Polynésie française.
Soc. - 21 octobre 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-16.538. - CA Papeete, 27 mars 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Blondel, Av.
Source Bulletin d'information de la Cour de Cassation :

Tuesday, February 02, 2010

BICC du 01/02/2010 - Polynésie française

Jurisprudence - source : Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 715 du 1er février 2010 - Papeete


Sélection :

N°106
CHOSE JUGÉE

Décision dont l'autorité est invoquée. - Jugement se limitant à ordonner le bornage de propriétés contiguës et à désigner un expert.
N'a pas autorité de la chose jugée sur la demande en bornage le jugement qui ordonne seulement le bornage et désigne un expert, sans se prononcer sur le fond.
3e Civ. - 8 juillet 2009. REJET
N° 08-15.042. - CA Papeete, 15 novembre 2007.
M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 45, 6 novembre 2009, Chronique de droit des biens, n° 1305, spec. p. 27, note Hugues Périnet-Marquet ("En cas de distorsion flagrante entre les titres et la réalité, le juge doit considérer qu'il est saisi d'une action en revendication et rejeter la demande en bornage").


N°132

PRUD'HOMMES
Compétence. - Compétence matérielle. - Exclusion. - Etablissement public à caractère administratif. - Exercice du droit syndical.

Le litige relatif à l'exercice du droit syndical au sein d'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française relève de la compétence de la juridiction administrative, eu égard à la nature administrative de cet établissement et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé.

Soc. - 8 juillet 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-40.102. - Tribunal de première instance de Papeete, 19 octobre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén.

Sunday, June 14, 2009

CCISM Polynésie française

SÉPARATION DES POUVOIRS
Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif à un établissement public administratif. - Etablissement public administratif. - Définition. - Applications diverses.- Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française.
Pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement.
Dès lors, une cour d'appel qui relève que la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française (la CCISM) est investie prioritairement de missions d'intérêt général, que ses ressources sont de nature fiscale ou parafiscale et que ses délibérations sont, en règle générale, exécutoires de plein droit justifie légalement sa décision de considérer que la CCISM présente le caractère d'un établissement public administratif.
1re Civ. - 11 février 2009. REJET
N° 07-19.326. - CA Papeete, 19 avril 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Monod et Colin, Av.
Source : BICC du 15 juin 2009

Wednesday, January 14, 2009

PEINES

Non-cumul. - Poursuites séparées. - Confusion. - Conditions. - Caractère définitif de la condamnation antérieure.
Les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive.
Encourt la censure l'arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d'emprisonnement et d'amende, dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour.
Crim. - 3 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 08-82.258. - CA Papeete, 21 février 2008.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 461-462, note Jérôme Lasserre Capdeville ("Confusion de peine et condamnation antérieure définitive").

Source : Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 694 du 15 janvier 2009

Polynésie française - ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Plan. - Plan de cession. - Réalisation. - Cession de contrat. - Droits et obligations. - Transfert. - Conditions. - Détermination.
Les contrats dont le jugement qui arrête le plan emporte la cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, nonobstant toute clause contraire.
Viole en conséquence l'article L. 621-88, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui décide qu'une société cessionnaire n'est pas tenue de reconstituer un dépôt de garantie, après avoir constaté que le bail commercial comportait une clause prévoyant le versement d'un dépôt de garantie à la charge du preneur et que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs avait emporté transfert de ce bail à la société cessionnaire.
Com. - 16 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-17.809. - CA Papeete, 2 mars 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

*
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2345, note A. Lienhard ("Cession forcée d'un bail : obligation du repreneur de reconstituer un dépôt de garantie"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 251, p. 19-20, note Philippe-Hubert Brault ("Plan de cession et dépôt de garantie").

Source : BICC n° 694 du 15 janvier 2009

Friday, January 02, 2009

Responsabilité du notaire - Vérification de l'origine de propriété

Résolution de la vente - Origine de propriété. Il appartient au notaire de vérifier la réalité des titres qui lui sont soumis. Fonds libérés avant la transcription. Condamnation au paiement des sommes dues au titre de la résolution de la vente.
"la responsabilité du notaire était engagée et que l'insolvabilité de la venderesse rendant impossible la restitution des fonds versés par Mme Z... et libérés prématurément avant la transcription, il devait être condamné au paiement des sommes dues au titre de la résolution de la vente."
Cour de cassation - chambre civile 3 - 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-14545 07-17516 - Rejet
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete du 30 novembre 2006

Wednesday, December 03, 2008

Code de procédure civile de Polynésie française - art. 1026

Jurisprudence - Cour de cassation BICC du 01/12/08 - Code de procédure civile de Polynésie française - art. 1026 - Matières non traitées dans le CPCPF - CPC métropolitain version au 1er mars 2001
Source : Bulletin d'information de la Cour de Cassation n°692 du 1er décembre 2008
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N° 1804
OUTRE-MER
Polynésie française. - Procédure. - Jugement. - Nullité. - Absence de disposition dans le code de procédure civile de Polynésie française régissant celle-ci. - Portée.
L'article 458, alinéa 2, du code de procédure civile est applicable en Polynésie française, conformément à l'article 1026 du code de procédure civile de Polynésie française, en l'absence de disposition de ce code régissant la nullité des jugements.

Com. - 1er juillet 2008. REJETN° 07-19.598. - CA Papeete, 19 octobre 2006.Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - SCP Monod et Colin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
**
Article 1026 CPCPF : Pour les matières non traitées par le présent code, il pourra y être suppléé par les règles du code de procédure civile métropolitain dans sa rédaction en vigueurau 1er mars 2001.

Friday, June 27, 2008

SAISIE IMMOBILIÈRE

Procédure. - Nullité. - Action en nullité. - Poursuites fondées sur un acte authentique entaché de faux. - Cas. - Obligation contractée par les débiteurs saisis. - Existence. - Portée.
Viole les articles 2213 du code civil et 673 du code de procédure civile ancien, alors applicables, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité d'une procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication, retient que, bien que l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites soit entaché de faux, une obligation avait bien été contractée par les débiteurs saisis.
2e Civ. - 13 mars 2008. CASSATION
N° 06-21.105. - C.A. Papeete, 27 avril 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi, Av.
Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 685 du 1er juillet 2008

Thursday, June 19, 2008

Polynésie française - Fonction publique - Agents non titulaires

Le contrat d'un agent non titulaire est soumis à un statut de droit public et les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du contrat l’ayant lié à l’administration.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 mai 2008, pourvoi n° 06-44454 - Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete du 18 mai 2006
Lien vers la décision : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018809736&fastReqId=193540104&fastPos=1

Thursday, May 29, 2008

APPEL EN GARANTIE

Bulletin d'information de La Cour de cassation n° 683 du 1er juin 2008
N°887
APPEL EN GARANTIE
Domaine d'application. - Partie assignée en justice. - Action contre un tiers. - Action en garantie de condamnations éventuelles. - Distinction avec l'action directe du code des assurances.
Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par le code des assurances.
3e Civ. - 27 février 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-19.348 et 06-19.415. - C.A. Papeete, 13 avril 2006.
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Defrenois et Levis, SCP Boutet, Av.

Tuesday, March 25, 2008

Fraude à la loi fiscale en Polynésie française.

CAA Arrêt n° 03PA03819, Société X, 9 mars 2007, 2ème chambre B.
Fraude à la loi fiscale en Polynésie française.

Le principe de fraude à la loi peut conduire l’administration métropolitaine à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application de dispositions spécifiques, telles, en matière fiscale, celles de l’article L. 64 du L.P.F., qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration de suivre la procédure qu’elles prévoient.
Le L.P.F. étant inapplicable en Polynésie française (donc, en particulier, l’article L. 64) et le droit fiscal polynésien ne comportant ni disposition spécifique qui serait relative à la répression des abus de droit et prévoirait un champ d’application, excluant par exemple les procédés de liquidation de l’impôt, ni procédure particulière, l’administration fiscale polynésienne peut donc se fonder sur le principe de fraude à la loi pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
*
En l’espèce, l’administration est fondée à soutenir, d’une part, que le montage financier auquel a participé la société requérante avait pour seul objet de lui permettre de bénéficier d’un crédit d’impôt en application de l’article 115-1-2 du code des impôts polynésien sans que sa participation au financement de l’opération de construction d’un projet hôtelier soit effective au-delà d’un montant admis par l’administration, et, d’autre part, que ce comportement est constitutif d’une fraude à la loi, dès lors qu’il a eu pour unique objet, en ce qui concerne le surplus du montant total souscrit, d’atténuer la charge fiscale que cette société aurait normalement supportée eu égard à sa situation et à ses activités réelles et non de permettre le financement d’une opération d’investissement dans un projet hôtelier qui pouvait se réaliser, à cette hauteur au moins, sans sa participation. Par suite, ce montage pouvait être sanctionné sur le fondement du principe de fraude à la loi.
Source : lettre de la Cour administrative d'appel de Paris

Friday, February 15, 2008

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 676 du 15 février 2008

Comité d'entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d'organisation et de déroulement. - Régularité. - Contestation. - Demande en annulation du scrutin d'un seul collège électoral. - Possibilité. - Portée.

Les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise étant séparées pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l'annulation d'un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres.
Soc. - 24 octobre 2007. CASSATION
N° 06-60.302. - Tribunal de première instance de Papeete, 1er décembre 2006.
Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.

Saturday, December 22, 2007

CHOSE JUGÉE

Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 673 du 15 décembre 2007
CHOSE JUGÉE
Identité de cause. - Domaine d'application. - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau. - Applications diverses.
Une partie, agissant en qualité de propriétaire indivis d'un bien, qui est débouté de ses demandes portant sur ce bien, est irrecevable à agir contre les mêmes défendeurs aux mêmes fins en se prévalant d'un acte de partage lui attribuant ce bien, lorsque cet acte de partage, même intervenu au cours de la seconde instance, ne constitue qu'un nouveau moyen de preuve de sa qualité de propriétaire, ne permettant pas d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement.3e Civ. - 19 septembre 2007.
CASSATION SANS RENVOI N° 06-11.962. - C.A. Papeete, 20 octobre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Griel, Av.

Wednesday, August 01, 2007

Nouvelle-Calédonie.Tribunal mixte de commerce.

OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie. - Astreinte. - Tribunal. - Tribunal mixte de commerce. - Pouvoirs. - Cas. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l'article 1036 du code de procédure civile (ancien), applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qu'un tribunal mixte de commerce peut assortir d'astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal.

2e Civ. - 5 avril 2007. REJET
N° 05-20.214. - C.A. Nouméa, 7 juillet 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
BICC du 1er août 2007

AVOCAT - Nouvelle-Calédonie

Responsabilité - Obligation de conseil - Etendue - Détermination - Portée

En cas de question juridique controversée, l'avocat est tenu à une obligation de prudence dans la délivrance du conseil et il engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il a fourni le conseil le plus périlleux pour son client, compte tenu de l'état du droit connu au moment de la délivrance de ce conseil.
Ainsi, un avocat est déclaré responsable des conséquences financières de l'annulation d'une mesure de licenciement prononcée en raison de l'absence de motivation de la lettre de licenciement qu'il a conseillée en se méprenant sur les conséquences de l'entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 relative au régime de la motivation des licenciements et dont l'application locale était l'objet de controverses.

C.A. Nouméa (ch. civ.), 23 mars 2006 - R.G. n° 05/00053.
Mme Fontaine, Pte - M. Potee et Mme Brengard, Conseillers.
BICC du 1er août 2007

Friday, July 13, 2007

Polynésie - Lagon - Responsabilité - Transport maritime


Jurisprudence - Responsabilité - Transport maritime

Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation, sans qu'il soit nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2007 (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-14.544, M. Moïse, Hubert Boucris, F-P B).
Dans cette affaire, M. C. a été blessé par l'embarcation de M. B. pendant qu'il traversait à la nage une passe maritime. Les juges du fond ont déclaré inopposable à M. C. la procédure de constitution d'un fonds de limitation de garantie à raison de l'accident litigieux et ont condamné M. B. à payer une provision complémentaire à M. C. Pour déclarer inopposable cette limitation de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que cette limitation n'est opposable que si la navigation est maritime, que l'accident mettant en cause le bateau de M. B. a eu lieu dans un chenal, à l'intérieur du lagon, et qu'il ne pouvait donc pas s'agir de navigation maritime puisque le lagon n'est pas la mer, un récif séparant la mer du lagon. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que selon l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire, sans qu'il soit, en outre, nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. De plus, en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'embarcation de M. B. était habituellement utilisée pour la navigation maritime et devait en conséquence être qualifiée de navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et voit donc son arrêt annulé.
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2005-03-17

Saturday, March 31, 2007

Art. 1589-2 Code civil - Polynésie - Pas applicable


Outre-mer - Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Exclusion. - Cas. - Article 1840 A du code général des impôts devenu l’article 1589-2 du code civil.
L’article 1840 A du code général des impôts, devenu l’article 1589-2 du code civil, n’est pas applicable en Polynésie française.
3e Civ. - 6 décembre 2006. - Rejet N° 05-17.418. - C.A. Papeete, 16 décembre 2004. M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.
source : BICC du 1er avril 2007

TESTAMENT AUTHENTIQUE POLYNESIE FRANCAISE

Testament authentique - Polynésie française - Personne ne parlant pas la langue française - texte applicable
1° Outre-mer
Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Cas. - Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. -Effets.- Etendue. - Détermination. - Portée.
2° Outre-mer
Polynésie française. - Notaire. - Acte. - Partie ou témoin. - Personne ne parlant pas la langue française. - Office du notaire. - Etendue. - Détermination. - Portée.
1° En déclarant applicable à la Polynésie française l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, aux termes duquel quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée en fin d’acte, l’article 25 de ce décret a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures, spéciales à la Polynésie française, qui imposaient en pareil cas au notaire, outre de faire mention de la déclaration de la partie ne sachant ou ne pouvant signer l’acte, de lui y faire apposer ses empreintes digitales.

2° Aux termes de l’article 20, alinéa 1, du décret n° 57-1802 du 12 septembre 1957, déterminant le statut du notariat en Polynésie française, toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un
acte, le notaire devra être assisté d’un interprète assermenté, qui expliquera l’objet de la convention avant toute écriture,
expliquera de nouveau l’acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel.
1re Civ. - 12 décembre 2006. Cassation N° 04-17.823. - C.A. Papeete, 25 septembre 2003.M. Ancel, Pt. - M. Taÿ, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna,

SOURCE : N° 702 BICC d n°658 du 1er avril 2007

Thursday, February 22, 2007

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

La décision du Conseil Constitutionnel n° 2007-547 DC - 15 février 2007
Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Est en ligne (lien) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007547/2007547dc.htm

Friday, January 19, 2007

BICC du 15/01/07 - CA Papeete

Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 653 du 15/01/2007

POSSESSION - Possession pour autrui. - Interversion de titre. - Exclusion. - Cas.
Décision attaquée CA Papeete, 17 juin 2004

Une cour d'appel peut retenir que le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre au sens de l'article 2238 du code civil.
3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

LOI DU PAYS ET PROCEDURE PENALE

Conseil d’État statuant au contentieux - N° 298217 du 10/01/07
"Lois du pays et procédure pénale : Le CE dénie toute lecture autonome à l'article 35 de la loi statutaire".

Lien à cliquer : http://ajpf-actu.blogspot.com/2007/01/article-35-de-la-loi-statutaire.html

Monday, July 31, 2006

BICC août 2006

BULLETIN d’information de la cour de cassation n° 645 - 01 août 2006

Notamment :
VENTE - Pacte de préférence - Décision attaquée CA Papeete, 13 février 2003
L’arrêt du 26 mai 2006 est publié intégralement avec le rapport de M. Bailly, Conseiller rapporteur et l’avis de M. Sarcelet, Avocat général.
Lien pour télécharger le BICC http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc645.zip

Tuesday, May 09, 2006

ADOPTION

Code civil article 370 – CPCPF articles 258 et 330 - Délibération de l'Assemblée de Polynésie française n° 2001 200 APF du 4 décembre 2001 – Procédure civile - publicité des audiences - jugement avant-dire-droit susceptible d'appel avant le jugement sur le fond Adoption simple, révocation de l'adoption simple (non), conditions de révocation de l'adoption simple (non), absence de motifs graves.


Après avoir constaté que le demandeur avait sollicité l'adoption simple du défendeur pour des motifs étrangers à ceux mentionnés dans sa requête en adoption et à la finalité de l'institution qui n'a pas pour objet d'établir une paternité biologique, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'adoptant ne pouvait se prévaloir d'une fraude dont il était lui-même l'auteur pour solliciter la révocation de l'adoption. REJET

Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 - N° de pourvoi : 03-12170
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2002-11-07

TESTAMENT

Polynésie française - Testament authentique – Notaire – incapacité de signer - Etat de santé - Langue tahitienne

Selon l'article 973 du Code civil, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et "si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer il sera fait mention dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer". La loi n'a pas chargé le notaire d'apprécier l'état de santé du testateur mais seulement de relater le motif invoqué par celui-ci pour ne pas signer l'acte. En l'espèce, le notaire a attesté que la testatrice, âgée de 91 ans, lui a dicté, en présence de deux témoins, le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait. Ce notaire a ensuite traduit le testament en français puis l'a relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui a alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés. Enfin, le notaire a porté la mention selon laquelle il a requis la testatrice de signer ; celle-ci a déclaré savoir le faire sans le pouvoir en raison de son état de faiblesse Or, faute de preuve contraire, ce testament est valable et répond aux seules exigences légales. En outre, les pièces produites par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines dudit testament et ne traduisent pas un ressentiment de la testatrice envers le légataire et la simulation d'un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur.

Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 – Rejet - N° de pourvoi : 03-19075
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2003-07-31

Friday, November 25, 2005

POLYNESIE FRANÇAISE


Territoires. - Polynésie française. - Procédure. - Référé. - Mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite. - Existence d'une contestation sérieuse. - Obstacle aux pouvoirs du juge des référés (non).

L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Viole l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie française la cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés "incompétent", retient l'existence de contestations sérieuses.

1ère CIV. - 6 juillet 2005. CASSATION
N° 03-10.765. - C.A. Papeete, 19 décembre 2002.M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, Av

COLLECTIVITES TERRITORIALES


Territoires. - Nouvelle-Calédonie. - Elections. - Elections au Congrès et aux assemblées de province. - Corps électoral. - Inscription. - Conditions. - Domicile. - Durée de résidence. - Interruption. - Période passée en dehors de la Nouvelle-Calédonie. - Prise en compte. - Exclusion. - Cas.
Viole l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui met en oeuvre le paragraphe 2.2.1 de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, en faisant application de conditions non prévues par la loi, le tribunal qui, pour refuser l'inscription d'un électeur antérieurement domicilié en Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales spéciales en vue des élections au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province, énonce que si les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, cet éloignement, sauf à violer l'esprit de la loi, doit être limité dans le temps, ne peut résulter du choix de l'intéressé, lequel, en l'espèce, a volontairement séjourné en métropole pour y faire carrière tout en continuant par la suite à relever du cadre territorial de la fonction publique métropolitaine, alors que pour les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, les périodes passées en métropole, pour les motifs sus-indiqués, ne peuvent interrompre le délai de prise en considération pour apprécier la condition de domicile pour être inscrit sur lesdites listes électorales.

2ème CIV. - 26 mai 2005. CASSATION SANS RENVOI N° 05-60.166. - Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2005. M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

Tuesday, July 19, 2005

COUR DE CASSATION

NOUVELLE-CALEDONIE - PRESSE
Injures. - Injures publiques. - Injures publiques envers un particulier. - Caractère outrageant. - Interprétation en fonction du contexte. - Polémique électorale. - Portée.

Viole l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui, saisie de poursuites pour injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits qualifiant la partie civile de "grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation", de "menteur et bonimenteur", relaxe le prévenu en considération du contexte de polémique électorale, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître le caractère gravement outrageant de ces propos.
Crim. - 30 mars 2005. CASSATION
N° 04-85.709. - C.A. Nouméa, 31 août 2004.
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
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NOUVELLE-CALEDONIE - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
Bénéficiaires. - Victime d'un accident de la circulation. - Conditions. - Loi du 5 juillet 1985 non applicable.

Selon l'article 706-3, 1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable la requête d'une victime d'accident de la circulation survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna, saisissant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de son dommage, alors que les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ont été étendues dans ce territoire.
2ème CIV. - 17 mars 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 03-19.597. - C.A. Nouméa, 25 janvier 2001.
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
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DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)

Territoires. - Polynésie française. - Cassation. - Pourvoi. - Déclaration. - Recevabilité. - Conditions. - Confirmation de la déclaration à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. - Nécessité.

En application de l'article 856 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi en cassation formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe de la cour d'appel d'un territoire d'outre-mer, qui a statué, dès lors que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration de pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Crim. - 1er février 2005. IRRECEVABILITÉ - N° 04-85.238. - C.A. Papeete, 22 juin 2004.- M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

POLYNESIE - DROIT DU TRAVAIL
Perte de confiance – cause de licenciement

Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre sociale) 2002-10-17
Cour de Cassation - Chambre sociale du 10 mai 2005 - N° de pourvoi : 03-40352 - Cassation partielle

l'article 7-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
« la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur »

NOUVELLE-CALEDONIE
Application d'un droit local. - Portée - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Délai. - Point de départ.
Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 29 nov. 2001
Com. - 18 janvier 2005. REJET

En vertu de l'article 66 de la délibération du 22 novembre 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie, le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances court à compter de la publication du jugement d'ouverture dans un journal d'annonces légales et ce texte n'exige qu'une seule publication.
M. Tricot, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Odent, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

Monday, May 30, 2005

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE



CONTRATS D’ASSURANCE-VIE
Jugement et conclusions n° 0400138 du 03/05/2005

DECIDE :
Article 1er : L’article 17-17° de la délibération n° 2002-183 APF de l’assemblée de la Polynésie française du 6 décembre 2003 est annulé en tant qu’il prévoit que la retenue à la source instituée par l’article 17-15° de la même délibération s’applique sur le montant des contrats d’assurance-vie.

CONSEIL D’ETAT


POLYNESIE

Laïcité

CE du 16 mars 2005 MINISTRE DE L'OUTRE-MER - Rejet

Résumé : Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.

a) Le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Polynésie française et implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.... b) La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.

La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.