Friday, November 25, 2005

POLYNESIE FRANÇAISE


Territoires. - Polynésie française. - Procédure. - Référé. - Mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite. - Existence d'une contestation sérieuse. - Obstacle aux pouvoirs du juge des référés (non).

L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Viole l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie française la cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés "incompétent", retient l'existence de contestations sérieuses.

1ère CIV. - 6 juillet 2005. CASSATION
N° 03-10.765. - C.A. Papeete, 19 décembre 2002.M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, Av

COLLECTIVITES TERRITORIALES


Territoires. - Nouvelle-Calédonie. - Elections. - Elections au Congrès et aux assemblées de province. - Corps électoral. - Inscription. - Conditions. - Domicile. - Durée de résidence. - Interruption. - Période passée en dehors de la Nouvelle-Calédonie. - Prise en compte. - Exclusion. - Cas.
Viole l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui met en oeuvre le paragraphe 2.2.1 de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, en faisant application de conditions non prévues par la loi, le tribunal qui, pour refuser l'inscription d'un électeur antérieurement domicilié en Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales spéciales en vue des élections au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province, énonce que si les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, cet éloignement, sauf à violer l'esprit de la loi, doit être limité dans le temps, ne peut résulter du choix de l'intéressé, lequel, en l'espèce, a volontairement séjourné en métropole pour y faire carrière tout en continuant par la suite à relever du cadre territorial de la fonction publique métropolitaine, alors que pour les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, les périodes passées en métropole, pour les motifs sus-indiqués, ne peuvent interrompre le délai de prise en considération pour apprécier la condition de domicile pour être inscrit sur lesdites listes électorales.

2ème CIV. - 26 mai 2005. CASSATION SANS RENVOI N° 05-60.166. - Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2005. M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.