Tuesday, May 09, 2006

ADOPTION

Code civil article 370 – CPCPF articles 258 et 330 - Délibération de l'Assemblée de Polynésie française n° 2001 200 APF du 4 décembre 2001 – Procédure civile - publicité des audiences - jugement avant-dire-droit susceptible d'appel avant le jugement sur le fond Adoption simple, révocation de l'adoption simple (non), conditions de révocation de l'adoption simple (non), absence de motifs graves.


Après avoir constaté que le demandeur avait sollicité l'adoption simple du défendeur pour des motifs étrangers à ceux mentionnés dans sa requête en adoption et à la finalité de l'institution qui n'a pas pour objet d'établir une paternité biologique, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'adoptant ne pouvait se prévaloir d'une fraude dont il était lui-même l'auteur pour solliciter la révocation de l'adoption. REJET

Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 - N° de pourvoi : 03-12170
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2002-11-07

TESTAMENT

Polynésie française - Testament authentique – Notaire – incapacité de signer - Etat de santé - Langue tahitienne

Selon l'article 973 du Code civil, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et "si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer il sera fait mention dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer". La loi n'a pas chargé le notaire d'apprécier l'état de santé du testateur mais seulement de relater le motif invoqué par celui-ci pour ne pas signer l'acte. En l'espèce, le notaire a attesté que la testatrice, âgée de 91 ans, lui a dicté, en présence de deux témoins, le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait. Ce notaire a ensuite traduit le testament en français puis l'a relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui a alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés. Enfin, le notaire a porté la mention selon laquelle il a requis la testatrice de signer ; celle-ci a déclaré savoir le faire sans le pouvoir en raison de son état de faiblesse Or, faute de preuve contraire, ce testament est valable et répond aux seules exigences légales. En outre, les pièces produites par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines dudit testament et ne traduisent pas un ressentiment de la testatrice envers le légataire et la simulation d'un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur.

Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 – Rejet - N° de pourvoi : 03-19075
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2003-07-31