Saturday, March 31, 2007

Art. 1589-2 Code civil - Polynésie - Pas applicable


Outre-mer - Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Exclusion. - Cas. - Article 1840 A du code général des impôts devenu l’article 1589-2 du code civil.
L’article 1840 A du code général des impôts, devenu l’article 1589-2 du code civil, n’est pas applicable en Polynésie française.
3e Civ. - 6 décembre 2006. - Rejet N° 05-17.418. - C.A. Papeete, 16 décembre 2004. M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.
source : BICC du 1er avril 2007

TESTAMENT AUTHENTIQUE POLYNESIE FRANCAISE

Testament authentique - Polynésie française - Personne ne parlant pas la langue française - texte applicable
1° Outre-mer
Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Cas. - Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. -Effets.- Etendue. - Détermination. - Portée.
2° Outre-mer
Polynésie française. - Notaire. - Acte. - Partie ou témoin. - Personne ne parlant pas la langue française. - Office du notaire. - Etendue. - Détermination. - Portée.
1° En déclarant applicable à la Polynésie française l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, aux termes duquel quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée en fin d’acte, l’article 25 de ce décret a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures, spéciales à la Polynésie française, qui imposaient en pareil cas au notaire, outre de faire mention de la déclaration de la partie ne sachant ou ne pouvant signer l’acte, de lui y faire apposer ses empreintes digitales.

2° Aux termes de l’article 20, alinéa 1, du décret n° 57-1802 du 12 septembre 1957, déterminant le statut du notariat en Polynésie française, toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un
acte, le notaire devra être assisté d’un interprète assermenté, qui expliquera l’objet de la convention avant toute écriture,
expliquera de nouveau l’acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel.
1re Civ. - 12 décembre 2006. Cassation N° 04-17.823. - C.A. Papeete, 25 septembre 2003.M. Ancel, Pt. - M. Taÿ, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna,

SOURCE : N° 702 BICC d n°658 du 1er avril 2007