Wednesday, December 03, 2008

Code de procédure civile de Polynésie française - art. 1026

Jurisprudence - Cour de cassation BICC du 01/12/08 - Code de procédure civile de Polynésie française - art. 1026 - Matières non traitées dans le CPCPF - CPC métropolitain version au 1er mars 2001
Source : Bulletin d'information de la Cour de Cassation n°692 du 1er décembre 2008
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N° 1804
OUTRE-MER
Polynésie française. - Procédure. - Jugement. - Nullité. - Absence de disposition dans le code de procédure civile de Polynésie française régissant celle-ci. - Portée.
L'article 458, alinéa 2, du code de procédure civile est applicable en Polynésie française, conformément à l'article 1026 du code de procédure civile de Polynésie française, en l'absence de disposition de ce code régissant la nullité des jugements.

Com. - 1er juillet 2008. REJETN° 07-19.598. - CA Papeete, 19 octobre 2006.Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - SCP Monod et Colin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
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Article 1026 CPCPF : Pour les matières non traitées par le présent code, il pourra y être suppléé par les règles du code de procédure civile métropolitain dans sa rédaction en vigueurau 1er mars 2001.

Friday, June 27, 2008

SAISIE IMMOBILIÈRE

Procédure. - Nullité. - Action en nullité. - Poursuites fondées sur un acte authentique entaché de faux. - Cas. - Obligation contractée par les débiteurs saisis. - Existence. - Portée.
Viole les articles 2213 du code civil et 673 du code de procédure civile ancien, alors applicables, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité d'une procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication, retient que, bien que l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites soit entaché de faux, une obligation avait bien été contractée par les débiteurs saisis.
2e Civ. - 13 mars 2008. CASSATION
N° 06-21.105. - C.A. Papeete, 27 avril 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi, Av.
Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 685 du 1er juillet 2008

Thursday, June 19, 2008

Polynésie française - Fonction publique - Agents non titulaires

Le contrat d'un agent non titulaire est soumis à un statut de droit public et les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du contrat l’ayant lié à l’administration.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 mai 2008, pourvoi n° 06-44454 - Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete du 18 mai 2006
Lien vers la décision : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018809736&fastReqId=193540104&fastPos=1

Thursday, May 29, 2008

APPEL EN GARANTIE

Bulletin d'information de La Cour de cassation n° 683 du 1er juin 2008
N°887
APPEL EN GARANTIE
Domaine d'application. - Partie assignée en justice. - Action contre un tiers. - Action en garantie de condamnations éventuelles. - Distinction avec l'action directe du code des assurances.
Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par le code des assurances.
3e Civ. - 27 février 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-19.348 et 06-19.415. - C.A. Papeete, 13 avril 2006.
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Defrenois et Levis, SCP Boutet, Av.

Tuesday, March 25, 2008

Fraude à la loi fiscale en Polynésie française.

CAA Arrêt n° 03PA03819, Société X, 9 mars 2007, 2ème chambre B.
Fraude à la loi fiscale en Polynésie française.

Le principe de fraude à la loi peut conduire l’administration métropolitaine à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application de dispositions spécifiques, telles, en matière fiscale, celles de l’article L. 64 du L.P.F., qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration de suivre la procédure qu’elles prévoient.
Le L.P.F. étant inapplicable en Polynésie française (donc, en particulier, l’article L. 64) et le droit fiscal polynésien ne comportant ni disposition spécifique qui serait relative à la répression des abus de droit et prévoirait un champ d’application, excluant par exemple les procédés de liquidation de l’impôt, ni procédure particulière, l’administration fiscale polynésienne peut donc se fonder sur le principe de fraude à la loi pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
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En l’espèce, l’administration est fondée à soutenir, d’une part, que le montage financier auquel a participé la société requérante avait pour seul objet de lui permettre de bénéficier d’un crédit d’impôt en application de l’article 115-1-2 du code des impôts polynésien sans que sa participation au financement de l’opération de construction d’un projet hôtelier soit effective au-delà d’un montant admis par l’administration, et, d’autre part, que ce comportement est constitutif d’une fraude à la loi, dès lors qu’il a eu pour unique objet, en ce qui concerne le surplus du montant total souscrit, d’atténuer la charge fiscale que cette société aurait normalement supportée eu égard à sa situation et à ses activités réelles et non de permettre le financement d’une opération d’investissement dans un projet hôtelier qui pouvait se réaliser, à cette hauteur au moins, sans sa participation. Par suite, ce montage pouvait être sanctionné sur le fondement du principe de fraude à la loi.
Source : lettre de la Cour administrative d'appel de Paris

Friday, February 15, 2008

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 676 du 15 février 2008

Comité d'entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d'organisation et de déroulement. - Régularité. - Contestation. - Demande en annulation du scrutin d'un seul collège électoral. - Possibilité. - Portée.

Les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise étant séparées pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l'annulation d'un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres.
Soc. - 24 octobre 2007. CASSATION
N° 06-60.302. - Tribunal de première instance de Papeete, 1er décembre 2006.
Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.