Tuesday, March 25, 2008

Fraude à la loi fiscale en Polynésie française.

CAA Arrêt n° 03PA03819, Société X, 9 mars 2007, 2ème chambre B.
Fraude à la loi fiscale en Polynésie française.

Le principe de fraude à la loi peut conduire l’administration métropolitaine à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application de dispositions spécifiques, telles, en matière fiscale, celles de l’article L. 64 du L.P.F., qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration de suivre la procédure qu’elles prévoient.
Le L.P.F. étant inapplicable en Polynésie française (donc, en particulier, l’article L. 64) et le droit fiscal polynésien ne comportant ni disposition spécifique qui serait relative à la répression des abus de droit et prévoirait un champ d’application, excluant par exemple les procédés de liquidation de l’impôt, ni procédure particulière, l’administration fiscale polynésienne peut donc se fonder sur le principe de fraude à la loi pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
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En l’espèce, l’administration est fondée à soutenir, d’une part, que le montage financier auquel a participé la société requérante avait pour seul objet de lui permettre de bénéficier d’un crédit d’impôt en application de l’article 115-1-2 du code des impôts polynésien sans que sa participation au financement de l’opération de construction d’un projet hôtelier soit effective au-delà d’un montant admis par l’administration, et, d’autre part, que ce comportement est constitutif d’une fraude à la loi, dès lors qu’il a eu pour unique objet, en ce qui concerne le surplus du montant total souscrit, d’atténuer la charge fiscale que cette société aurait normalement supportée eu égard à sa situation et à ses activités réelles et non de permettre le financement d’une opération d’investissement dans un projet hôtelier qui pouvait se réaliser, à cette hauteur au moins, sans sa participation. Par suite, ce montage pouvait être sanctionné sur le fondement du principe de fraude à la loi.
Source : lettre de la Cour administrative d'appel de Paris