Tuesday, July 19, 2005

COUR DE CASSATION

NOUVELLE-CALEDONIE - PRESSE
Injures. - Injures publiques. - Injures publiques envers un particulier. - Caractère outrageant. - Interprétation en fonction du contexte. - Polémique électorale. - Portée.

Viole l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui, saisie de poursuites pour injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits qualifiant la partie civile de "grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation", de "menteur et bonimenteur", relaxe le prévenu en considération du contexte de polémique électorale, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître le caractère gravement outrageant de ces propos.
Crim. - 30 mars 2005. CASSATION
N° 04-85.709. - C.A. Nouméa, 31 août 2004.
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
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NOUVELLE-CALEDONIE - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
Bénéficiaires. - Victime d'un accident de la circulation. - Conditions. - Loi du 5 juillet 1985 non applicable.

Selon l'article 706-3, 1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable la requête d'une victime d'accident de la circulation survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna, saisissant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de son dommage, alors que les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ont été étendues dans ce territoire.
2ème CIV. - 17 mars 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 03-19.597. - C.A. Nouméa, 25 janvier 2001.
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
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DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)

Territoires. - Polynésie française. - Cassation. - Pourvoi. - Déclaration. - Recevabilité. - Conditions. - Confirmation de la déclaration à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. - Nécessité.

En application de l'article 856 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi en cassation formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe de la cour d'appel d'un territoire d'outre-mer, qui a statué, dès lors que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration de pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Crim. - 1er février 2005. IRRECEVABILITÉ - N° 04-85.238. - C.A. Papeete, 22 juin 2004.- M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

POLYNESIE - DROIT DU TRAVAIL
Perte de confiance – cause de licenciement

Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre sociale) 2002-10-17
Cour de Cassation - Chambre sociale du 10 mai 2005 - N° de pourvoi : 03-40352 - Cassation partielle

l'article 7-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
« la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur »

NOUVELLE-CALEDONIE
Application d'un droit local. - Portée - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Délai. - Point de départ.
Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 29 nov. 2001
Com. - 18 janvier 2005. REJET

En vertu de l'article 66 de la délibération du 22 novembre 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie, le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances court à compter de la publication du jugement d'ouverture dans un journal d'annonces légales et ce texte n'exige qu'une seule publication.
M. Tricot, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Odent, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.