BULLETIN d’information de la cour de cassation n° 645 - 01 août 2006
Notamment :
VENTE - Pacte de préférence - Décision attaquée CA Papeete, 13 février 2003
L’arrêt du 26 mai 2006 est publié intégralement avec le rapport de M. Bailly, Conseiller rapporteur et l’avis de M. Sarcelet, Avocat général.
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Jurisprudence - Sélection - Outre-mer - Polynésie française - Veille juridique (VJPF)
Monday, July 31, 2006
Tuesday, May 09, 2006
ADOPTION
Code civil article 370 – CPCPF articles 258 et 330 - Délibération de l'Assemblée de Polynésie française n° 2001 200 APF du 4 décembre 2001 – Procédure civile - publicité des audiences - jugement avant-dire-droit susceptible d'appel avant le jugement sur le fond Adoption simple, révocation de l'adoption simple (non), conditions de révocation de l'adoption simple (non), absence de motifs graves.
Après avoir constaté que le demandeur avait sollicité l'adoption simple du défendeur pour des motifs étrangers à ceux mentionnés dans sa requête en adoption et à la finalité de l'institution qui n'a pas pour objet d'établir une paternité biologique, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'adoptant ne pouvait se prévaloir d'une fraude dont il était lui-même l'auteur pour solliciter la révocation de l'adoption. REJET
Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 - N° de pourvoi : 03-12170
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2002-11-07
Après avoir constaté que le demandeur avait sollicité l'adoption simple du défendeur pour des motifs étrangers à ceux mentionnés dans sa requête en adoption et à la finalité de l'institution qui n'a pas pour objet d'établir une paternité biologique, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'adoptant ne pouvait se prévaloir d'une fraude dont il était lui-même l'auteur pour solliciter la révocation de l'adoption. REJET
Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 - N° de pourvoi : 03-12170
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2002-11-07
TESTAMENT
Polynésie française - Testament authentique – Notaire – incapacité de signer - Etat de santé - Langue tahitienne
Selon l'article 973 du Code civil, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et "si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer il sera fait mention dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer". La loi n'a pas chargé le notaire d'apprécier l'état de santé du testateur mais seulement de relater le motif invoqué par celui-ci pour ne pas signer l'acte. En l'espèce, le notaire a attesté que la testatrice, âgée de 91 ans, lui a dicté, en présence de deux témoins, le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait. Ce notaire a ensuite traduit le testament en français puis l'a relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui a alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés. Enfin, le notaire a porté la mention selon laquelle il a requis la testatrice de signer ; celle-ci a déclaré savoir le faire sans le pouvoir en raison de son état de faiblesse Or, faute de preuve contraire, ce testament est valable et répond aux seules exigences légales. En outre, les pièces produites par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines dudit testament et ne traduisent pas un ressentiment de la testatrice envers le légataire et la simulation d'un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur.
Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 – Rejet - N° de pourvoi : 03-19075
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2003-07-31
Selon l'article 973 du Code civil, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et "si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer il sera fait mention dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer". La loi n'a pas chargé le notaire d'apprécier l'état de santé du testateur mais seulement de relater le motif invoqué par celui-ci pour ne pas signer l'acte. En l'espèce, le notaire a attesté que la testatrice, âgée de 91 ans, lui a dicté, en présence de deux témoins, le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait. Ce notaire a ensuite traduit le testament en français puis l'a relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui a alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés. Enfin, le notaire a porté la mention selon laquelle il a requis la testatrice de signer ; celle-ci a déclaré savoir le faire sans le pouvoir en raison de son état de faiblesse Or, faute de preuve contraire, ce testament est valable et répond aux seules exigences légales. En outre, les pièces produites par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines dudit testament et ne traduisent pas un ressentiment de la testatrice envers le légataire et la simulation d'un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur.
Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 – Rejet - N° de pourvoi : 03-19075
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2003-07-31
Friday, November 25, 2005
POLYNESIE FRANÇAISE
Territoires. - Polynésie française. - Procédure. - Référé. - Mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite. - Existence d'une contestation sérieuse. - Obstacle aux pouvoirs du juge des référés (non).
L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Viole l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie française la cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés "incompétent", retient l'existence de contestations sérieuses.
Viole l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie française la cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés "incompétent", retient l'existence de contestations sérieuses.
1ère CIV. - 6 juillet 2005. CASSATION
N° 03-10.765. - C.A. Papeete, 19 décembre 2002.M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, Av
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Territoires. - Nouvelle-Calédonie. - Elections. - Elections au Congrès et aux assemblées de province. - Corps électoral. - Inscription. - Conditions. - Domicile. - Durée de résidence. - Interruption. - Période passée en dehors de la Nouvelle-Calédonie. - Prise en compte. - Exclusion. - Cas.
Viole l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui met en oeuvre le paragraphe 2.2.1 de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, en faisant application de conditions non prévues par la loi, le tribunal qui, pour refuser l'inscription d'un électeur antérieurement domicilié en Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales spéciales en vue des élections au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province, énonce que si les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, cet éloignement, sauf à violer l'esprit de la loi, doit être limité dans le temps, ne peut résulter du choix de l'intéressé, lequel, en l'espèce, a volontairement séjourné en métropole pour y faire carrière tout en continuant par la suite à relever du cadre territorial de la fonction publique métropolitaine, alors que pour les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, les périodes passées en métropole, pour les motifs sus-indiqués, ne peuvent interrompre le délai de prise en considération pour apprécier la condition de domicile pour être inscrit sur lesdites listes électorales.
2ème CIV. - 26 mai 2005. CASSATION SANS RENVOI N° 05-60.166. - Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2005. M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
Tuesday, July 19, 2005
COUR DE CASSATION
NOUVELLE-CALEDONIE - PRESSE
Injures. - Injures publiques. - Injures publiques envers un particulier. - Caractère outrageant. - Interprétation en fonction du contexte. - Polémique électorale. - Portée.
Viole l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui, saisie de poursuites pour injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits qualifiant la partie civile de "grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation", de "menteur et bonimenteur", relaxe le prévenu en considération du contexte de polémique électorale, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître le caractère gravement outrageant de ces propos.
Crim. - 30 mars 2005. CASSATION
N° 04-85.709. - C.A. Nouméa, 31 août 2004.
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
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NOUVELLE-CALEDONIE - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
Bénéficiaires. - Victime d'un accident de la circulation. - Conditions. - Loi du 5 juillet 1985 non applicable.
Selon l'article 706-3, 1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable la requête d'une victime d'accident de la circulation survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna, saisissant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de son dommage, alors que les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ont été étendues dans ce territoire.
2ème CIV. - 17 mars 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 03-19.597. - C.A. Nouméa, 25 janvier 2001.
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
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DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)
Territoires. - Polynésie française. - Cassation. - Pourvoi. - Déclaration. - Recevabilité. - Conditions. - Confirmation de la déclaration à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. - Nécessité.
En application de l'article 856 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi en cassation formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe de la cour d'appel d'un territoire d'outre-mer, qui a statué, dès lors que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration de pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Crim. - 1er février 2005. IRRECEVABILITÉ - N° 04-85.238. - C.A. Papeete, 22 juin 2004.- M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.
POLYNESIE - DROIT DU TRAVAIL
Perte de confiance – cause de licenciement
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre sociale) 2002-10-17
Cour de Cassation - Chambre sociale du 10 mai 2005 - N° de pourvoi : 03-40352 - Cassation partielle
l'article 7-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
« la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur »
NOUVELLE-CALEDONIE
Application d'un droit local. - Portée - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Délai. - Point de départ.
Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 29 nov. 2001
Com. - 18 janvier 2005. REJET
En vertu de l'article 66 de la délibération du 22 novembre 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie, le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances court à compter de la publication du jugement d'ouverture dans un journal d'annonces légales et ce texte n'exige qu'une seule publication.
M. Tricot, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Odent, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Monday, May 30, 2005
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE
CONTRATS D’ASSURANCE-VIE
Jugement et conclusions n° 0400138 du 03/05/2005
DECIDE :
Article 1er : L’article 17-17° de la délibération n° 2002-183 APF de l’assemblée de la Polynésie française du 6 décembre 2003 est annulé en tant qu’il prévoit que la retenue à la source instituée par l’article 17-15° de la même délibération s’applique sur le montant des contrats d’assurance-vie.
CONSEIL D’ETAT
POLYNESIE
Laïcité
CE du 16 mars 2005 MINISTRE DE L'OUTRE-MER - Rejet
Résumé : Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.
a) Le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Polynésie française et implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.... b) La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.
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