Friday, February 15, 2008

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 676 du 15 février 2008

Comité d'entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d'organisation et de déroulement. - Régularité. - Contestation. - Demande en annulation du scrutin d'un seul collège électoral. - Possibilité. - Portée.

Les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise étant séparées pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l'annulation d'un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres.
Soc. - 24 octobre 2007. CASSATION
N° 06-60.302. - Tribunal de première instance de Papeete, 1er décembre 2006.
Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.

Saturday, December 22, 2007

CHOSE JUGÉE

Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 673 du 15 décembre 2007
CHOSE JUGÉE
Identité de cause. - Domaine d'application. - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau. - Applications diverses.
Une partie, agissant en qualité de propriétaire indivis d'un bien, qui est débouté de ses demandes portant sur ce bien, est irrecevable à agir contre les mêmes défendeurs aux mêmes fins en se prévalant d'un acte de partage lui attribuant ce bien, lorsque cet acte de partage, même intervenu au cours de la seconde instance, ne constitue qu'un nouveau moyen de preuve de sa qualité de propriétaire, ne permettant pas d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement.3e Civ. - 19 septembre 2007.
CASSATION SANS RENVOI N° 06-11.962. - C.A. Papeete, 20 octobre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Griel, Av.

Wednesday, August 01, 2007

Nouvelle-Calédonie.Tribunal mixte de commerce.

OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie. - Astreinte. - Tribunal. - Tribunal mixte de commerce. - Pouvoirs. - Cas. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l'article 1036 du code de procédure civile (ancien), applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qu'un tribunal mixte de commerce peut assortir d'astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal.

2e Civ. - 5 avril 2007. REJET
N° 05-20.214. - C.A. Nouméa, 7 juillet 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
BICC du 1er août 2007

AVOCAT - Nouvelle-Calédonie

Responsabilité - Obligation de conseil - Etendue - Détermination - Portée

En cas de question juridique controversée, l'avocat est tenu à une obligation de prudence dans la délivrance du conseil et il engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il a fourni le conseil le plus périlleux pour son client, compte tenu de l'état du droit connu au moment de la délivrance de ce conseil.
Ainsi, un avocat est déclaré responsable des conséquences financières de l'annulation d'une mesure de licenciement prononcée en raison de l'absence de motivation de la lettre de licenciement qu'il a conseillée en se méprenant sur les conséquences de l'entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 relative au régime de la motivation des licenciements et dont l'application locale était l'objet de controverses.

C.A. Nouméa (ch. civ.), 23 mars 2006 - R.G. n° 05/00053.
Mme Fontaine, Pte - M. Potee et Mme Brengard, Conseillers.
BICC du 1er août 2007

Friday, July 13, 2007

Polynésie - Lagon - Responsabilité - Transport maritime


Jurisprudence - Responsabilité - Transport maritime

Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation, sans qu'il soit nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2007 (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-14.544, M. Moïse, Hubert Boucris, F-P B).
Dans cette affaire, M. C. a été blessé par l'embarcation de M. B. pendant qu'il traversait à la nage une passe maritime. Les juges du fond ont déclaré inopposable à M. C. la procédure de constitution d'un fonds de limitation de garantie à raison de l'accident litigieux et ont condamné M. B. à payer une provision complémentaire à M. C. Pour déclarer inopposable cette limitation de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que cette limitation n'est opposable que si la navigation est maritime, que l'accident mettant en cause le bateau de M. B. a eu lieu dans un chenal, à l'intérieur du lagon, et qu'il ne pouvait donc pas s'agir de navigation maritime puisque le lagon n'est pas la mer, un récif séparant la mer du lagon. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que selon l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire, sans qu'il soit, en outre, nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. De plus, en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'embarcation de M. B. était habituellement utilisée pour la navigation maritime et devait en conséquence être qualifiée de navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et voit donc son arrêt annulé.
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2005-03-17

Saturday, March 31, 2007

Art. 1589-2 Code civil - Polynésie - Pas applicable


Outre-mer - Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Exclusion. - Cas. - Article 1840 A du code général des impôts devenu l’article 1589-2 du code civil.
L’article 1840 A du code général des impôts, devenu l’article 1589-2 du code civil, n’est pas applicable en Polynésie française.
3e Civ. - 6 décembre 2006. - Rejet N° 05-17.418. - C.A. Papeete, 16 décembre 2004. M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.
source : BICC du 1er avril 2007

TESTAMENT AUTHENTIQUE POLYNESIE FRANCAISE

Testament authentique - Polynésie française - Personne ne parlant pas la langue française - texte applicable
1° Outre-mer
Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Cas. - Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. -Effets.- Etendue. - Détermination. - Portée.
2° Outre-mer
Polynésie française. - Notaire. - Acte. - Partie ou témoin. - Personne ne parlant pas la langue française. - Office du notaire. - Etendue. - Détermination. - Portée.
1° En déclarant applicable à la Polynésie française l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, aux termes duquel quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée en fin d’acte, l’article 25 de ce décret a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures, spéciales à la Polynésie française, qui imposaient en pareil cas au notaire, outre de faire mention de la déclaration de la partie ne sachant ou ne pouvant signer l’acte, de lui y faire apposer ses empreintes digitales.

2° Aux termes de l’article 20, alinéa 1, du décret n° 57-1802 du 12 septembre 1957, déterminant le statut du notariat en Polynésie française, toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un
acte, le notaire devra être assisté d’un interprète assermenté, qui expliquera l’objet de la convention avant toute écriture,
expliquera de nouveau l’acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel.
1re Civ. - 12 décembre 2006. Cassation N° 04-17.823. - C.A. Papeete, 25 septembre 2003.M. Ancel, Pt. - M. Taÿ, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna,

SOURCE : N° 702 BICC d n°658 du 1er avril 2007

Thursday, February 22, 2007

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

La décision du Conseil Constitutionnel n° 2007-547 DC - 15 février 2007
Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Est en ligne (lien) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007547/2007547dc.htm

Friday, January 19, 2007

BICC du 15/01/07 - CA Papeete

Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 653 du 15/01/2007

POSSESSION - Possession pour autrui. - Interversion de titre. - Exclusion. - Cas.
Décision attaquée CA Papeete, 17 juin 2004

Une cour d'appel peut retenir que le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre au sens de l'article 2238 du code civil.
3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

LOI DU PAYS ET PROCEDURE PENALE

Conseil d’État statuant au contentieux - N° 298217 du 10/01/07
"Lois du pays et procédure pénale : Le CE dénie toute lecture autonome à l'article 35 de la loi statutaire".

Lien à cliquer : http://ajpf-actu.blogspot.com/2007/01/article-35-de-la-loi-statutaire.html

Monday, July 31, 2006

BICC août 2006

BULLETIN d’information de la cour de cassation n° 645 - 01 août 2006

Notamment :
VENTE - Pacte de préférence - Décision attaquée CA Papeete, 13 février 2003
L’arrêt du 26 mai 2006 est publié intégralement avec le rapport de M. Bailly, Conseiller rapporteur et l’avis de M. Sarcelet, Avocat général.
Lien pour télécharger le BICC http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc645.zip

Tuesday, May 09, 2006

ADOPTION

Code civil article 370 – CPCPF articles 258 et 330 - Délibération de l'Assemblée de Polynésie française n° 2001 200 APF du 4 décembre 2001 – Procédure civile - publicité des audiences - jugement avant-dire-droit susceptible d'appel avant le jugement sur le fond Adoption simple, révocation de l'adoption simple (non), conditions de révocation de l'adoption simple (non), absence de motifs graves.


Après avoir constaté que le demandeur avait sollicité l'adoption simple du défendeur pour des motifs étrangers à ceux mentionnés dans sa requête en adoption et à la finalité de l'institution qui n'a pas pour objet d'établir une paternité biologique, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'adoptant ne pouvait se prévaloir d'une fraude dont il était lui-même l'auteur pour solliciter la révocation de l'adoption. REJET

Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 - N° de pourvoi : 03-12170
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2002-11-07

TESTAMENT

Polynésie française - Testament authentique – Notaire – incapacité de signer - Etat de santé - Langue tahitienne

Selon l'article 973 du Code civil, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et "si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer il sera fait mention dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer". La loi n'a pas chargé le notaire d'apprécier l'état de santé du testateur mais seulement de relater le motif invoqué par celui-ci pour ne pas signer l'acte. En l'espèce, le notaire a attesté que la testatrice, âgée de 91 ans, lui a dicté, en présence de deux témoins, le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait. Ce notaire a ensuite traduit le testament en français puis l'a relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui a alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés. Enfin, le notaire a porté la mention selon laquelle il a requis la testatrice de signer ; celle-ci a déclaré savoir le faire sans le pouvoir en raison de son état de faiblesse Or, faute de preuve contraire, ce testament est valable et répond aux seules exigences légales. En outre, les pièces produites par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines dudit testament et ne traduisent pas un ressentiment de la testatrice envers le légataire et la simulation d'un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur.

Cour de Cassation Chambre civile 1 du 28 février 2006 – Rejet - N° de pourvoi : 03-19075
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2003-07-31

Friday, November 25, 2005

POLYNESIE FRANÇAISE


Territoires. - Polynésie française. - Procédure. - Référé. - Mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite. - Existence d'une contestation sérieuse. - Obstacle aux pouvoirs du juge des référés (non).

L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Viole l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie française la cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés "incompétent", retient l'existence de contestations sérieuses.

1ère CIV. - 6 juillet 2005. CASSATION
N° 03-10.765. - C.A. Papeete, 19 décembre 2002.M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, Av

COLLECTIVITES TERRITORIALES


Territoires. - Nouvelle-Calédonie. - Elections. - Elections au Congrès et aux assemblées de province. - Corps électoral. - Inscription. - Conditions. - Domicile. - Durée de résidence. - Interruption. - Période passée en dehors de la Nouvelle-Calédonie. - Prise en compte. - Exclusion. - Cas.
Viole l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui met en oeuvre le paragraphe 2.2.1 de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, en faisant application de conditions non prévues par la loi, le tribunal qui, pour refuser l'inscription d'un électeur antérieurement domicilié en Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales spéciales en vue des élections au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province, énonce que si les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, cet éloignement, sauf à violer l'esprit de la loi, doit être limité dans le temps, ne peut résulter du choix de l'intéressé, lequel, en l'espèce, a volontairement séjourné en métropole pour y faire carrière tout en continuant par la suite à relever du cadre territorial de la fonction publique métropolitaine, alors que pour les personnes antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie, les périodes passées en métropole, pour les motifs sus-indiqués, ne peuvent interrompre le délai de prise en considération pour apprécier la condition de domicile pour être inscrit sur lesdites listes électorales.

2ème CIV. - 26 mai 2005. CASSATION SANS RENVOI N° 05-60.166. - Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2005. M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.

Tuesday, July 19, 2005

COUR DE CASSATION

NOUVELLE-CALEDONIE - PRESSE
Injures. - Injures publiques. - Injures publiques envers un particulier. - Caractère outrageant. - Interprétation en fonction du contexte. - Polémique électorale. - Portée.

Viole l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui, saisie de poursuites pour injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits qualifiant la partie civile de "grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation", de "menteur et bonimenteur", relaxe le prévenu en considération du contexte de polémique électorale, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître le caractère gravement outrageant de ces propos.
Crim. - 30 mars 2005. CASSATION
N° 04-85.709. - C.A. Nouméa, 31 août 2004.
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
------------------------------------------------
NOUVELLE-CALEDONIE - INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
Bénéficiaires. - Victime d'un accident de la circulation. - Conditions. - Loi du 5 juillet 1985 non applicable.

Selon l'article 706-3, 1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable la requête d'une victime d'accident de la circulation survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna, saisissant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de son dommage, alors que les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ont été étendues dans ce territoire.
2ème CIV. - 17 mars 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 03-19.597. - C.A. Nouméa, 25 janvier 2001.
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
-----------------------------------------
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)

Territoires. - Polynésie française. - Cassation. - Pourvoi. - Déclaration. - Recevabilité. - Conditions. - Confirmation de la déclaration à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. - Nécessité.

En application de l'article 856 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi en cassation formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe de la cour d'appel d'un territoire d'outre-mer, qui a statué, dès lors que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration de pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Crim. - 1er février 2005. IRRECEVABILITÉ - N° 04-85.238. - C.A. Papeete, 22 juin 2004.- M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

POLYNESIE - DROIT DU TRAVAIL
Perte de confiance – cause de licenciement

Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre sociale) 2002-10-17
Cour de Cassation - Chambre sociale du 10 mai 2005 - N° de pourvoi : 03-40352 - Cassation partielle

l'article 7-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
« la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur »

NOUVELLE-CALEDONIE
Application d'un droit local. - Portée - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Délai. - Point de départ.
Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 29 nov. 2001
Com. - 18 janvier 2005. REJET

En vertu de l'article 66 de la délibération du 22 novembre 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie, le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances court à compter de la publication du jugement d'ouverture dans un journal d'annonces légales et ce texte n'exige qu'une seule publication.
M. Tricot, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Odent, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

Monday, May 30, 2005

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE



CONTRATS D’ASSURANCE-VIE
Jugement et conclusions n° 0400138 du 03/05/2005

DECIDE :
Article 1er : L’article 17-17° de la délibération n° 2002-183 APF de l’assemblée de la Polynésie française du 6 décembre 2003 est annulé en tant qu’il prévoit que la retenue à la source instituée par l’article 17-15° de la même délibération s’applique sur le montant des contrats d’assurance-vie.

CONSEIL D’ETAT


POLYNESIE

Laïcité

CE du 16 mars 2005 MINISTRE DE L'OUTRE-MER - Rejet

Résumé : Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.

a) Le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Polynésie française et implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.... b) La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.

La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.