Saturday, December 22, 2007

CHOSE JUGÉE

Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 673 du 15 décembre 2007
CHOSE JUGÉE
Identité de cause. - Domaine d'application. - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau. - Applications diverses.
Une partie, agissant en qualité de propriétaire indivis d'un bien, qui est débouté de ses demandes portant sur ce bien, est irrecevable à agir contre les mêmes défendeurs aux mêmes fins en se prévalant d'un acte de partage lui attribuant ce bien, lorsque cet acte de partage, même intervenu au cours de la seconde instance, ne constitue qu'un nouveau moyen de preuve de sa qualité de propriétaire, ne permettant pas d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement.3e Civ. - 19 septembre 2007.
CASSATION SANS RENVOI N° 06-11.962. - C.A. Papeete, 20 octobre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Griel, Av.

Wednesday, August 01, 2007

Nouvelle-Calédonie.Tribunal mixte de commerce.

OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie. - Astreinte. - Tribunal. - Tribunal mixte de commerce. - Pouvoirs. - Cas. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l'article 1036 du code de procédure civile (ancien), applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qu'un tribunal mixte de commerce peut assortir d'astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal.

2e Civ. - 5 avril 2007. REJET
N° 05-20.214. - C.A. Nouméa, 7 juillet 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
BICC du 1er août 2007

AVOCAT - Nouvelle-Calédonie

Responsabilité - Obligation de conseil - Etendue - Détermination - Portée

En cas de question juridique controversée, l'avocat est tenu à une obligation de prudence dans la délivrance du conseil et il engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il a fourni le conseil le plus périlleux pour son client, compte tenu de l'état du droit connu au moment de la délivrance de ce conseil.
Ainsi, un avocat est déclaré responsable des conséquences financières de l'annulation d'une mesure de licenciement prononcée en raison de l'absence de motivation de la lettre de licenciement qu'il a conseillée en se méprenant sur les conséquences de l'entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 relative au régime de la motivation des licenciements et dont l'application locale était l'objet de controverses.

C.A. Nouméa (ch. civ.), 23 mars 2006 - R.G. n° 05/00053.
Mme Fontaine, Pte - M. Potee et Mme Brengard, Conseillers.
BICC du 1er août 2007

Friday, July 13, 2007

Polynésie - Lagon - Responsabilité - Transport maritime


Jurisprudence - Responsabilité - Transport maritime

Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation, sans qu'il soit nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2007 (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-14.544, M. Moïse, Hubert Boucris, F-P B).
Dans cette affaire, M. C. a été blessé par l'embarcation de M. B. pendant qu'il traversait à la nage une passe maritime. Les juges du fond ont déclaré inopposable à M. C. la procédure de constitution d'un fonds de limitation de garantie à raison de l'accident litigieux et ont condamné M. B. à payer une provision complémentaire à M. C. Pour déclarer inopposable cette limitation de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que cette limitation n'est opposable que si la navigation est maritime, que l'accident mettant en cause le bateau de M. B. a eu lieu dans un chenal, à l'intérieur du lagon, et qu'il ne pouvait donc pas s'agir de navigation maritime puisque le lagon n'est pas la mer, un récif séparant la mer du lagon. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que selon l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire, sans qu'il soit, en outre, nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. De plus, en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'embarcation de M. B. était habituellement utilisée pour la navigation maritime et devait en conséquence être qualifiée de navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et voit donc son arrêt annulé.
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 2005-03-17

Saturday, March 31, 2007

Art. 1589-2 Code civil - Polynésie - Pas applicable


Outre-mer - Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Exclusion. - Cas. - Article 1840 A du code général des impôts devenu l’article 1589-2 du code civil.
L’article 1840 A du code général des impôts, devenu l’article 1589-2 du code civil, n’est pas applicable en Polynésie française.
3e Civ. - 6 décembre 2006. - Rejet N° 05-17.418. - C.A. Papeete, 16 décembre 2004. M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. – SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.
source : BICC du 1er avril 2007

TESTAMENT AUTHENTIQUE POLYNESIE FRANCAISE

Testament authentique - Polynésie française - Personne ne parlant pas la langue française - texte applicable
1° Outre-mer
Polynésie française. - Lois et règlements. - Application. - Cas. - Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. -Effets.- Etendue. - Détermination. - Portée.
2° Outre-mer
Polynésie française. - Notaire. - Acte. - Partie ou témoin. - Personne ne parlant pas la langue française. - Office du notaire. - Etendue. - Détermination. - Portée.
1° En déclarant applicable à la Polynésie française l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, aux termes duquel quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée en fin d’acte, l’article 25 de ce décret a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures, spéciales à la Polynésie française, qui imposaient en pareil cas au notaire, outre de faire mention de la déclaration de la partie ne sachant ou ne pouvant signer l’acte, de lui y faire apposer ses empreintes digitales.

2° Aux termes de l’article 20, alinéa 1, du décret n° 57-1802 du 12 septembre 1957, déterminant le statut du notariat en Polynésie française, toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un
acte, le notaire devra être assisté d’un interprète assermenté, qui expliquera l’objet de la convention avant toute écriture,
expliquera de nouveau l’acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel.
1re Civ. - 12 décembre 2006. Cassation N° 04-17.823. - C.A. Papeete, 25 septembre 2003.M. Ancel, Pt. - M. Taÿ, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna,

SOURCE : N° 702 BICC d n°658 du 1er avril 2007

Thursday, February 22, 2007

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

La décision du Conseil Constitutionnel n° 2007-547 DC - 15 février 2007
Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Est en ligne (lien) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007547/2007547dc.htm

Friday, January 19, 2007

BICC du 15/01/07 - CA Papeete

Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 653 du 15/01/2007

POSSESSION - Possession pour autrui. - Interversion de titre. - Exclusion. - Cas.
Décision attaquée CA Papeete, 17 juin 2004

Une cour d'appel peut retenir que le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre au sens de l'article 2238 du code civil.
3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

LOI DU PAYS ET PROCEDURE PENALE

Conseil d’État statuant au contentieux - N° 298217 du 10/01/07
"Lois du pays et procédure pénale : Le CE dénie toute lecture autonome à l'article 35 de la loi statutaire".

Lien à cliquer : http://ajpf-actu.blogspot.com/2007/01/article-35-de-la-loi-statutaire.html